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Electricité / Raccordement au réseau / Construction illégale / Pouvoir du maire

Avis CE du 7.7.04


L'installation de caravanes sur des emplacements non prévus à cet effet et en contradiction avec la réglementation d'urbanisme ne saurait être admise. Pour lutter contre ce phénomène, les maires utilisent parfois leur pouvoir de police administrative spéciale qui leur permet de refuser le raccordement aux réseaux d'électricité, de gaz, et d'eau, des constructions édifiées irrégulièrement (Code de l'urbanisme : art. L. 111-6).

Mais, les réécritures successives du Code de l'urbanisme ont eu pour effet de créer un doute quant à la nature des constructions pouvant faire l'objet de cette interdiction. En effet, l'article L. 111-6 ne vise que les installations ou constructions soumises aux dispositions de l'article L. 421-1 relative au permis de construire, de l'article L. 510-1 relatives à l'implantation de locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles, et de l'article L. 111-1 relatif aux règles générales d'utilisation du sol.

Les caravanes ne sont donc plus expressément visées par ce texte et les arrêtés municipaux interdisant le raccordement au réseau électrique sont désormais contestés devant le juge administratif des référés. Compte tenu de l'imprécision du texte et de l'urgence des situations rencontrées, plusieurs juges des référés, approuvés par le Conseil d'Etat (CE : 12.12.03 et 5.4.04), ont ordonné la suspension de l'exécution des arrêtés municipaux rejetant la demande de raccordement définitif au réseau.

C'est dans ce contexte d'incertitude qu'intervient l'avis du 7 juillet 2004 rendu par le Conseil d'Etat à la demande du tribunal administratif de Marseille.

La haute juridiction distingue dans son avis deux situations.

La première concerne les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation, ayant de ce fait perdu leur mobilité. Celles-ci doivent être assimilées à des maisons légères d'habitation et entrent dans le champ d'application du permis de construire et par conséquent le maire peut faire usage de son pouvoir de police administrative spéciale et interdire leur raccordement aux réseaux.

La seconde concerne les caravanes stationnées irrégulièrement ayant conservé leur mobilité. Il convient d'admettre qu'elles ne peuvent entrer dans le champ d'application ni du permis de construire ni de l'autorisation relative à l'implantation d'activités industrielles ou de services. Cependant, par une lecture extensive de l'article L. 111-1 du Code de l'urbanisme et en se référant à son historique, le Conseil d'Etat considère que les caravanes mobiles relèvent de cet article et que par voie de conséquence les maires ont le pouvoir de refuser leur raccordement définitif au réseau électrique.

Il ne s'agit là que d'un avis et il reste à voir si l'argumentation retenue convaincra les juges du fond. Dans les situations d'urgence où des personnes se trouvent en grande difficulté, on rappellera qu'il est possible de demander un raccordement temporaire au réseau électrique, sans que l'autorité administrative ne puisse s'y opposer (RM : JO Sénat du 14.5.98).

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