Aller au contenu

La prescription biennale et la notion de consommateur

Cass. Civ I : 1.3.17 : n° 16-11034

Cass. Civ : 29.3.17 : n° 16-10703

La prescription biennale prévue à l’article L.137-2 devenu L.218-2 du Code de la consommation s’applique uniquement au consommateur. Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle les conditions d’application de ladite prescription en précisant la notion de consommateur.

Dans le premier arrêt, le litige opposait une banque à une personne physique ayant souscrit un crédit afin d’acquérir un bien immobilier destiné à la location. En l’espèce, le juge avait relevé que l’emprunteur était enregistré au Registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur meublé professionnel et qu‘il réalisait ce type d’opération immobilière pour la dixième fois. Dès lors il en déduit que "le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire et donc exclusive de la prescription biennale" réservée au consommateur.

Dans le second cas, le litige opposait une banque à une Société civile immobilière (SCI). En l’espèce le juge rappelle que la prescription biennale ne s’applique qu’au consommateur qui est nécessairement une personne physique comme le précise l’article liminaire du Code de la consommation et la jurisprudence récente.

Retour en haut de page

Afin de mieux vous servir et d’améliorer votre expérience sur notre site, nous utilisons des traceurs et des cookies destinés à réaliser des statistiques ou simplement à vous faire profiter pleinement de nos fonctionnalités.

Cliquez sur le bouton « tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou cliquez sur le bouton « tout refuser et fermer » pour ne consentir à aucune de ces utilisations ou sur « paramétrer vos choix » pour choisir l’implantation de cookies auxquels vous consentez. Vous pouvez modifier vos préférences de gestion des cookies à tout moment à partir du menu « Mes consentements » en bas de page. Pour en savoir plus, merci de lire notre politique de confidentialité.