Aller au contenu

Servitude de passage / extinction en cas de modification de ses caractéristiques

Cass.Civ. III : 19.1.11
Décision : n°10-10528

Le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude de passage conventionnelle ne peut modifier l’assiette initialement convenue dans le titre qui l’a établie (code civil : art. 691), en l’espèce utilisation d’un autre chemin. Il encourt l’extinction de la servitude. En effet, une servitude est éteinte par le non usage pendant 30 ans (code civil : art. 706).

Retour en haut de page