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Garantie de remboursement et liquidation judiciaire du constructeur

Cass.Civ. III : 5.10.11
Décision : n°10-18986

Le constructeur, titulaire d'une garantie de remboursement peut prévoir des paiements avant l'ouverture du chantier (5 % à la signature et 5 % à la délivrance du permis de construire). Dans ce cas, le remboursement des sommes versées avant l’ouverture du chantier est garanti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, sous forme d'une caution solidaire. Cette garantie est donnée lorsque le contrat ne prend pas effet, faute de réalisation d'une seule des conditions suspensives prévues au contrat ou lorsque le maître de l'ouvrage exerce sa faculté de rétractation dans le délai de sept jours qui suit la réception du contrat ou lorsque le chantier n'est pas ouvert à la date convenue. Elle prend fin à la date d'ouverture du chantier (CCH : R. 231-8).
Lorsqu’un établissement habilité donne sa garantie financière, il ne peut prétendre en limiter la portée par une clause faisant échec au régime légal. Les dispositions légales et réglementaires qui en régissent les conditions lui sont nécessairement applicables en raison de leur caractère d’ordre public. C’est la solution que reprend la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2011 : l’organisme bancaire ne peut limiter la garantie de remboursement qu’il donne à un constructeur de maison individuelle. La garantie de remboursement couvre les paiements au jour de la signature du contrat et à la délivrance du permis de construire, le garant ne pouvait limiter sa garantie à un seul de ces deux paiements.

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