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Crédit immobilier / Présentation échéancier des amortissements

CEDH : 12.6.07
N° 103


L’offre de prêt doit comporter un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (code consommation : art.L.312-8). La sanction du non respect de cette obligation est la déchéance du droit aux intérêts (Cass. Civ. I : 16.3.94). La loi du 12 avril 1996 (article 87-1) a validé a posteriori la pratique des organismes de crédit qui consistait à remettre à l’emprunteur un échéancier par 10 000 francs empruntés (1530 €). Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé cette loi conforme à la convention européenne et à son premier protocole additionnel (Cass. Civ. I : 20.6.00, 13.11.02 et 29.4.03). Mais ce n’est pas ce qu’a retenu la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) saisie par des emprunteurs insatisfaits. Elle a tout d’abord retenu l’intérêt patrimonial des requérants en se fondant sur l’article 1er du protocole additionnel qui consacre le droit au respect des biens. Elle a considéré que l’espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de la somme contestée avait le caractère d’un bien et elle a condamné l’Etat français à verser 20 000€ aux emprunteurs (CEDH : 14.2.06). Puis elle a jugé l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 non conforme à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où l’ingérence du pouvoir législatif dans le déroulement d’une procédure a privé l’une des parties d’un procès équitable en faisant peser sur elle une charge anormale non justifiée par un impérieux motif d’intérêt général. Elle n’a pas retenu l’argument de la Cour de cassation qui était d'éviter, dans un souci d'intérêt général, le développement du contentieux bancaire et les inconvénients économiques subséquents. L’Etat français a été condamné à payer 50 000€ à l’emprunteur requérant (CEDH : 12.6.07).

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